17. Le ministre constitue le comité d’évaluation des antécédents judiciaires. Il est composé d’un membre désigné par la Société, d’un membre désigné par la Commission de même que d’un membre désigné par le ministre. Ces membres font partie, respectivement, du personnel de la Société, de la Commission et du ministère des Transports.
Le comité comprend, de plus, un membre désigné conformément au deuxième alinéa de l’article 212.
La composition du comité nécessite la présence d’au moins un membre qui est avocat ou notaire.
2019, c. 182019, c. 18, a. 17.