167. Une personne autorisée à agir comme inspecteur en vertu de l’article 104 dispose des pouvoirs prévus aux articles 105 et 106 à l’égard d’un organisme, d’une personne morale sans but lucratif ou d’une entreprise qui offre du transport visé au présent chapitre.
2019, c. 182019, c. 18, a. 167.