162. La Commission peut imposer une sanction administrative pécuniaire à un répondant ou à un répartiteur pour chaque année où il n’atteint pas la cible qui lui est applicable, et ce, pour chaque automobile manquante pour atteindre cette cible.
Le montant de la sanction est déterminé par règlement du gouvernement. Il doit être supérieur à 500 $ mais ne peut pas excéder 5 000 $.
Les dispositions de la section II du chapitre XVII sont, pour le reste, applicables.
2019, c. 182019, c. 18, a. 162.