142. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, le gouvernement peut, par règlement :1° établir toute règle applicable à la perception des droits ou autres sommes exigibles en vertu de la présente loi, ainsi qu’aux intérêts et aux pénalités exigibles en cas de non-paiement;
2° déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles doit être faite toute demande d’autorisation prévue en vertu de la présente loi, de même que les modalités applicables à toute demande de révocation, notamment par l’utilisation de formulaires déterminés;
3° déterminer les conditions et les modalités applicables à la transmission de tout document exigé par la présente loi de même que celles applicables au remplacement d’un permis, d’un autre document ou d’un accessoire délivré en vertu de cette dernière, notamment lorsqu’il a été perdu, endommagé ou volé, ainsi que celles applicables à sa mise à jour;
4° prescrire les frais exigibles pour toute formalité prévue par règlement;
5° établir des conditions et des modalités de construction, d’utilisation et d’entretien d’un taximètre ainsi que prescrire l’obligation de le faire vérifier et sceller aux périodes qu’il indique;
6° établir toute mesure destinée à augmenter la proportion du nombre d’automobiles qualifiées qui sont soit des automobiles mues exclusivement au moyen d’un moteur électrique visées au deuxième alinéa de l’article 101 et 102, soit des véhicules automobiles à faibles émissions au sens des règlements pris pour l’application de la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (chapitre A-33.02), dont, notamment, déterminer les conditions et les modalités selon lesquelles seul l’un ou l’autre de ces deux types d’automobiles peut être autorisé ou inscrit; 7° exiger d’une personne, pour les activités ou catégories d’activités qu’il détermine, qu’elle fournisse une garantie financière de la bonne exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi;
8° déterminer les registres qu’une personne ou un groupement doit tenir, prescrire les conditions qui s’appliquent à la tenue et à la conservation de ces registres, celles relatives au partage des renseignements qu’ils contiennent et celles relatives à leur accès ainsi que déterminer leur forme et leur teneur;
9° prescrire les documents et les renseignements qui doivent être fournis aux passagers, à la clientèle, au ministre, à la Commission, à un organisme public qui exerce une compétence que la loi lui confère en matière de transport collectif ou à la Société par toute personne ou tout groupement exerçant une activité régie par la présente loi et déterminer leur forme et leur teneur ainsi que les conditions relatives à leur conservation et à leur transmission.