138. La Commission peut, pour l’application de la présente loi, prendre avec diligence l’une ou plusieurs des mesures suivantes :1° procéder à la vérification et au scellage des taximètres ou autoriser, pour le territoire qu’elle détermine, une personne à le faire en son nom et fixer les frais exigibles;
2° déterminer des territoires pour lesquels une automobile n’est pas tenue d’être équipée d’un taximètre, sans devoir utiliser un moyen technologique visé à l’article 93;
3° lorsqu’elle l’estime nécessaire pour l’intérêt public, nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du répondant d’un système de transport, un administrateur qui peut exercer seul les pouvoirs du conseil d’administration du répondant;
4° nommer, pour la période qu’elle fixe et aux frais du répondant, un surveillant qui lui fait rapport sur l’exploitation d’un système de transport.
Les décisions de la Commission sont rendues publiques sur son site Internet.
2019, c. 182019, c. 18, a. 138.