133. Le chauffeur inscrit qui prend connaissance d’une cause de suspension ou de radiation de son inscription doit, sans délai, en informer par écrit le répondant de ce système de transport.
Il en est de même du propriétaire d’une automobile inscrite qui prend connaissance d’une cause de radiation de l’inscription de cette automobile.
2019, c. 182019, c. 18, a. 133.