132. Le répondant d’un système de transport doit radier l’inscription d’un chauffeur dès qu’il est informé que ce chauffeur a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un ou l’autre des paragraphes 1° et 2° de l’article 11, dès que ce chauffeur refuse ou omet de lui remettre l’un ou l’autre des documents qu’il doit obtenir de ce chauffeur en vertu de l’article 131 ou dès qu’il est informé d’une autre cause de radiation.
Le répondant doit suspendre l’inscription d’un chauffeur dès qu’il est informé d’une cause de suspension de cette inscription. Il doit, pendant la durée de la suspension, s’assurer que ce chauffeur ne puisse, dans le cadre de ce système, offrir un transport rémunéré de personnes.
Le répondant doit suspendre l’inscription d’une automobile dans les cas prévus à l’article 79. De plus, il doit radier l’inscription d’une automobile dès qu’il est informé d’une cause de radiation de cette inscription. Il doit s’assurer qu’une telle automobile ne peut, dans le cadre de ce système, être utilisée pour offrir un transport rémunéré de personnes.
2019, c. 182019, c. 18, a. 132.