131.Le répondant d’un système de transport doit, tous les deux ans suivant l’inscription d’un chauffeur, obtenir de ce dernier l’un des documents visés au paragraphe 1° de l’article 47.
131.Le répondant d’un système de transport doit, tous les deux ans suivant l’inscription d’un chauffeur, obtenir de ce dernier l’un des documents visés au paragraphe 1° de l’article 47.