125. Lorsque l’autorisation octroyée par la Société à un chauffeur fait l’objet d’une suspension d’une durée supérieure à celle prévue par règlement du gouvernement ou d’une révocation, celui-ci doit retourner le permis délivré en vertu de l’article 18 à la Société.
S’il refuse ou omet de se conformer, la Société peut demander à un agent de la paix de confisquer le permis. Le chauffeur doit alors remettre sur-le-champ ce permis à l’agent de la paix qui lui en fait la demande.
2019, c. 182019, c. 18, a. 125.