En vig.: 2020-10-10
113. La personne dont le permis ou le droit d’en obtenir un est suspendu, conformément à l’article 111, peut obtenir la levée de cette suspension d’un juge de la Cour du Québec exerçant en son cabinet en matière civile, après avoir établi qu’elle n’a pas contrevenu au sous-paragraphe b du paragraphe 1° de l’article 172.
Le deuxième alinéa de l’article 209.11 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la signification à la Société de la demande de levée de la suspension. De plus, l’article 209.12 de ce code s’applique à cette demande.
2019, c. 182019, c. 18, a. 113.