11. Sont des antécédents judiciaires liés aux aptitudes requises et au comportement approprié d’un chauffeur d’une automobile pour offrir du transport de personnes :1° une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction criminelle commise avec un véhicule routier et prévue à l’un des articles 220, 221, 236, 320.13, 320.14, 320.15, 320.16, 320.17 et 320.18 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
2° une déclaration de culpabilité, dans les cinq ans précédant la demande, pour une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) ou à l’un des articles 9, 10, 11 et 14 de la Loi sur le cannabis (L.C. 2018, c. 16), à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour l’une de ces infractions;
3° une déclaration de culpabilité pour une infraction criminelle autre qu’une infraction visée aux paragraphes 1° et 2° qui, de l’avis de la Société, a un lien avec ces aptitudes et ce comportement, à moins qu’un pardon n’ait été obtenu, ou une poursuite encore pendante pour une telle infraction.