105. L’inspecteur peut, dans l’exercice de ses fonctions :1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans l’établissement du propriétaire d’une automobile qualifiée, du répondant d’un système de transport, d’un répartiteur ou d’un teneur de registre;
2° faire immobiliser une automobile utilisée sur un chemin public s’il a des motifs raisonnables de croire que cette automobile est utilisée pour offrir du transport rémunéré de personnes et en faire l’inspection;
3° exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la communication, pour examen ou reproduction, de tout document s’y rapportant.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de ces documents doit, sur demande, en donner communication à l’inspecteur et lui en faciliter l’examen.
2019, c. 182019, c. 18, a. 105.