93. La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes par automobile antique à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50, 51 à 59 et 61 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 93; 1993, c. 12, a. 24.