92. Un titulaire de permis de taxi et un titulaire de permis de limousine ou de limousine de grand luxe peuvent effectuer, au moyen selon le cas de leur taxi, de leur limousine ou de leur limousine de grand luxe, un transport comparable à celui autorisé en vertu de l’article 91 sans être titulaire d’un tel permis.
1983, c. 46, a. 92; 1993, c. 12, a. 24.