91. La Commission peut délivrer un permis de taxi spécialisé restreint autorisant un transport rémunéré de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage, d’une union civile ou de funérailles à toute personne qui en fait la demande et qui satisfait aux conditions établies par règlement du gouvernement.
Ce permis se rapporte à une automobile et est délivré pour tout le territoire du Québec.
Les articles 4, 21, le premier alinéa de l’article 26 et les articles 49, 50 et 51 à 59 ne s’appliquent pas à ce permis.
1983, c. 46, a. 91; 1993, c. 12, a. 24; 2002, c. 6, a. 216.