90.5. La Commission doit, à compter du 1er avril 1997, réviser le nombre maximum d’automobiles pour chaque permis dont elle a autorisé l’exploitation en vertu des articles 87 et 90.2 afin que le nombre d’automobiles se rapportant à chacun de ces permis corresponde au nombre maximum de limousines et de limousines de grand luxe effectivement exploitées entre le 31 mars 1995 et le 31 mars 1997.