79.1. Il est interdit d’entraver l’action d’un agent de la paix ou d’un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi, de le tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement relatif au permis de taxi ou de lui remettre pour examen son permis de chauffeur.