79. Lorsqu’une personne commet une infraction visée à l’article 70, un agent de la paix ou un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi peut lui délivrer un avis l’enjoignant de remédier à l’infraction reprochée dans un délai de 48 heures.
À défaut par le contrevenant de se conformer à l’avis et d’en fournir dans le délai la preuve à un agent de la paix ou, le cas échéant, à un employé d’une autorité régionale chargé de l’application de la présente loi, l’avis constitue un avis d’infraction ou un billet d’infraction, selon la procédure de poursuite.
1983, c. 46, a. 79; 1986, c. 63, a. 20; 1987, c. 26, a. 24.