77. L’omission de l’avis d’infraction ou de l’avis préalable, selon le cas, ne peut être invoquée à l’encontre du poursuivant.
Toutefois, le défendeur qui, lors de sa comparution, admet sa culpabilité et démontre que cet avis ne lui a pas été donné ne peut être condamné à payer un montant supérieur à celui qu’il aurait été appelé à payer en vertu d’un avis.
1983, c. 46, a. 77; 1987, c. 26, a. 22.