73. Les poursuites en vertu de la présente loi sont intentées par le Procureur général, par une autorité régionale ou par une municipalité sur son territoire, par une personne que l’un d’eux autorise généralement ou spécialement ou par toute autre personne.
Toutefois, une municipalité ne peut intenter une poursuite lorsque son territoire fait partie du territoire d’une autorité régionale qui exerce ce pouvoir.
1983, c. 46, a. 73; 1990, c. 4, a. 868; 1990, c. 82, a. 20.