72. Lorsqu’une personne morale commet une infraction visée aux articles 70 et 70.1, tout administrateur, employé ou agent de la personne morale qui a ordonné, autorisé ou conseillé la commission de l’infraction ou qui y a consenti est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 72; 1990, c. 82, a. 19; 1999, c. 40, a. 321.