71. Une personne qui sciemment accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider une personne à commettre une infraction visée aux articles 70 et 70.1, ou qui conseille à une personne de la commettre, l’y encourage ou l’y incite est partie à l’infraction et est passible de la peine prévue pour cette infraction.
1983, c. 46, a. 71; 1990, c. 82, a. 18.