70.1.Quiconque contrevient à une disposition des articles 3, 5, 90, 90.3, 90.6, 91.1, 94.0.4 et 94.0.6 de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.
70.1.Quiconque contrevient à une disposition des articles 3, 5, 90, 90.3, 94 ou 94.0.4 de la présente loi commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $.