70. Quiconque contrevient à une disposition des articles 3 à 5, 7 à 11, 14, 19, 20, 39.2, 41.7, 41.8, 42, 43, 45, 46, 48, 48.0.1, 48.1, 79.1, 88 à 90, 90.3, 94, 94.0.4 ou 94.2 de la présente loi ou à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 25° du premier alinéa de l’article 60 ou du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 62, commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 60 $ à 1 150 $.
1983, c. 46, a. 70; 1985, c. 35, a. 55; 1986, c. 63, a. 17; 1986, c. 58, a. 108; 1987, c. 26, a. 18.