61. Un règlement adopté en vertu des paragraphes 7° et 14° à 25° de l’article 60 cesse de s’appliquer aux titulaires de permis de taxi, aux titulaires de permis de chauffeur de taxi et aux entreprises, associations ou organismes qui fournissent des services de publicité, de répartition d’appels ou d’autres services de même nature lorsque leur territoire d’opération se trouve sur le territoire d’une autorité régionale qui a fait entrer en vigueur un règlement adopté en vertu d’un paragraphe correspondant de l’article 62 pour remplacer un règlement du gouvernement.
Le gouvernement peut, à la demande d’une autorité régionale, lui déléguer, pour la période qu’il indique, le pouvoir prévu par le paragraphe 5° de l’article 60 relativement aux droits payables pour renouveler un permis ou par le paragraphe 11° dudit article.
1983, c. 46, a. 61; 1987, c. 26, a. 15; 1990, c. 82, a. 13; 1993, c. 12, a. 14.