48.1. Le client d’un service de transport par taxi qui refuse de payer le prix de la course et, le cas échéant, les frais doit, à la demande d’un agent de la paix, s’identifier pour les fins d’un recours civil.
1986, c. 63, a. 11; 1987, c. 26, a. 12; 1990, c. 4, a. 866.