41. Le permis de chauffeur de taxi doit contenir une photographie du titulaire, prise par la Société de l’assurance automobile du Québec ou l’autorité régionale, selon le cas, porter un numéro et renfermer toute autre information déterminée par règlement.
1983, c. 46, a. 41; 1987, c. 26, a. 5; 1990, c. 19, a. 11.