39.0.1.La Commission ne peut suspendre ou révoquer un permis en vertu des articles 33.1 ou 37 qu’après avoir notifié par écrit au titulaire le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui avoir accordé un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.