26. La Commission doit suspendre pour trois mois le permis de taxi d’un titulaire qui a été déclaré coupable d’une infraction à l’article 4 et qui n’en a pas obtenu le pardon ou qui a confié la garde et l’exploitation de son taxi à une personne non titulaire des permis visés à l’article 4. En cas de récidive, cette suspension est de six mois. En cas de récidive additionnelle, la Commission doit révoquer le permis de taxi.
La Commission doit pareillement suspendre ou révoquer, selon le cas, tout permis de taxi dont le titulaire ou le chauffeur à qui le titulaire a confié la garde et l’exploitation du taxi a été déclaré coupable d’une fraude reliée à l’exploitation du transport par taxi et pour laquelle il n’a pas obtenu de pardon.
Le présent article ne s’applique pas au permis de taxi spécialisé visé à l’article 86 ou 90.1.
1983, c. 46, a. 26; 1990, c. 19, a. 11; 1990, c. 4, a. 865; 1990, c. 82, a. 1; 1993, c. 12, a. 6.