2. La présente loi s’applique au transport rémunéré de personnes à l’aide d’une automobile.
Elle ne s’applique pas:1° au transport prévu aux deuxième et troisième alinéas de l’article 36 de la Loi sur les transports (chapitre T‐12); 2° au transport scolaire prévu dans la Loi sur l’instruction publique (chapitre I‐14), dans la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E‐9) et dans la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C‐29); 3° au transport effectué par un conducteur bénévole dans le cadre d’une initiative de bienfaisance soutenue par un organisme humanitaire reconnu à la condition que la rémunération requise ne constitue qu’une contribution aux frais d’utilisation de l’automobile;
4° au transport de personnes à l’occasion d’un baptême, d’un mariage ou de funérailles;
5° au transport par ambulance ou corbillard.