1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:«automobile» : un véhicule automobile au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), à l’exception d’un autobus ou d’un minibus; «autorité régionale» : la Communauté urbaine de Montréal, la Communauté urbaine de Québec, la Communauté régionale de l’Outaouais ou une municipalité régionale de comté;
«municipalité» : une corporation municipale à l’exclusion d’une municipalité régionale de comté et d’une corporation de comté;
«taxi» : une automobile exploitée en vertu d’un permis visé dans la présente loi.