85. Le Règlement sur la quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre R-6.01, r. 5) continue de s’appliquer jusqu’à ce qu’un règlement soit pris en vertu du paragraphe 11° du premier alinéa de l’article 114 de la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01), édicté par le paragraphe 1° de l’article 78 de la présente loi, en y faisant les adaptations suivantes:1° une référence à la quote-part annuelle payable au ministre des Ressources naturelles et de la Faune est une référence à la quote-part annuelle payable à Transition énergétique Québec en vertu de l’article 49 de la Loi sur Transition énergétique Québec (chapitre T-11.02);
2° une référence à l’apport financier global réparti par forme d’énergie fixé par le gouvernement est une référence à l’apport financier des distributeurs d’énergie nécessaire à la réalisation du plan directeur, réparti par forme d’énergie;
3° une référence au ministre des Ressources naturelles et de la Faune est une référence à la Régie de l’énergie;
4° une référence à l’exercice financier du Fonds des ressources naturelles du ministère des Ressources naturelles et de la Faune est une référence à l’exercice financier de Transition énergétique Québec.