43. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre de la Table est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer.
À l’expiration de leur mandat, les membres de la Table demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
2016, c. 35, a. 12016, c. 35, a. 1.