44. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, à la demande d’une partie et lorsqu’une saisie est pratiquée en vertu de l’article 34, prononcer la confiscation de ce qui a été saisi.
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné au saisi et à l’autre partie, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé de ce qui est confisqué en vertu du présent article.
1987, c. 51, a. 44; 1992, c. 61, a. 603.