19. Le ministre peut, après avoir donné au titulaire l’occasion de se faire entendre, suspendre, annuler ou refuser de renouveler le permis lorsque le titulaire:1° ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions prévues par règlement pour la délivrance ou le renouvellement du permis, selon le cas;
2° ne respecte pas les conditions, restrictions ou interdictions inscrites au permis;
3° est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou à l’un de ses règlements et pour laquelle il n’a pas obtenu le pardon.