7. La présente loi ne s’applique pas aux personnes suivantes lorsqu’elles agissent dans le cadre de leurs attributions :1° les sénateurs, les députés fédéraux, les députés d’une autre province, les conseillers ou députés territoriaux, ainsi que les membres de leur personnel ;
2° les employés du gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire ;
3° les membres du conseil d’une bande, au sens de l’article 2 de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5), d’un conseil d’une bande indienne constituée aux termes d’une loi fédérale, ainsi que les membres du personnel de ces personnes ou conseils ;
4° les agents diplomatiques, les fonctionnaires consulaires et les représentants officiels au Canada d’un gouvernement étranger ;
5° les employés d’une agence spécialisée des Nations Unies au Canada ou d’une autre organisation internationale gouvernementale à qui des privilèges et immunités sont accordés par la loi ;
6° les représentants officiels au Québec du gouvernement d’une province, d’un État ou d’une division similaire d’un État étranger.