65.1. Une poursuite pénale pour une infraction à une disposition de la présente loi se prescrit par trois ans depuis la date de la connaissance par le poursuivant de la perpétration de l’infraction. Toutefois, aucune poursuite ne peut être intentée s’il s’est écoulé plus de sept ans depuis la date de la perpétration de l’infraction.
Le premier alinéa ne s’applique pas à la poursuite qui se rapporte à une infraction prévue à l’article 62, qui se prescrit par un an depuis la date de la perpétration de l’infraction.
2019, c. 132019, c. 13, a. 181.