57. Le lobbyiste visé par la décision du commissaire peut, sur demande signifiée à ce dernier, contester cette décision devant un juge de la Cour du Québec.
La contestation ne suspend pas l’exécution de la décision du commissaire à moins que le juge n’en décide autrement. La contestation est entendue et jugée d’urgence.
La décision du juge est sans appel.
2002, c. 23, a. 57; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2020, c. 122020, c. 12, a. 143112020, c. 122020, c. 12, a. 14312a.