53. Lorsqu’il constate qu’un lobbyiste manque de façon grave ou répétée aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie adopté en application de celle-ci, le commissaire au lobbyisme peut interdire l’inscription de ce lobbyiste sur le registre des lobbyistes ou radier toute inscription relative à ce lobbyiste sur ce registre.
L’interdiction ou la radiation ne peut excéder un an à compter de la date à laquelle la décision du commissaire devient exécutoire.
2002, c. 23, a. 53; 2019, c. 132019, c. 13, a. 151.