50. Lorsqu’il accorde une mesure de confidentialité, le commissaire procède à l’inscription de la déclaration présentée, mais s’assure de la confidentialité des renseignements visés par la mesure.
Lorsque la mesure vient à échéance et après que le commissaire en a avisé la personne qui en a fait la demande, les renseignements visés deviennent accessibles au public.
2002, c. 23, a. 50; 2019, c. 132019, c. 13, a. 121.