49. Le commissaire au lobbyisme peut, sur demande d’une personne qui doit faire une inscription sur le registre des lobbyistes, décider que tout ou partie des renseignements que contient la déclaration qu’elle doit présenter à cette fin demeurent confidentiels dès lors que ces renseignements concernent un projet d’investissement du client ou de l’entreprise visé dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter une atteinte sérieuse aux intérêts économiques ou financiers de ce client ou de cette entreprise.
À moins que la personne intéressée n’en demande la prolongation et que le commissaire n’y consente pour la durée qu’il détermine, la décision du commissaire cesse d’avoir effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la présentation, au registre des lobbyistes, de la déclaration qui en est l’objet.
Une prolongation peut, compte tenu des adaptations nécessaires, être renouvelée conformément aux dispositions du présent article.
2002, c. 23, a. 49; 2019, c. 132019, c. 13, a. 1111a.