45. Le commissaire doit, au plus tard le 30 septembre de chaque année, transmettre au président de l’Assemblée nationale un rapport de ses activités pour l’année civile précédente.
Le président dépose ce rapport dans les 15 jours suivants devant l’Assemblée nationale ou, si elle ne siège pas, dans les 15 jours de la reprise de ses travaux, pour étude par la commission compétente de l’Assemblée.