34.1. Lorsque le commissaire cesse de remplir ses fonctions ou est empêché d’agir, le président de l’Assemblée nationale peut, après consultation auprès des chefs des partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et, le cas échéant, des députés indépendants, désigner, parmi les membres du personnel d’un organisme dont les membres sont nommés par l’Assemblée nationale aux deux tiers de ses membres ou parmi les membres du personnel d’une personne désignée par l’Assemblée nationale aux deux tiers de ses membres pour exercer une fonction qui en relève, une personne pour remplir pour une période d’au plus six mois les fonctions du commissaire. Le gouvernement détermine le traitement additionnel et les allocations de cette personne.