34. Le mandat du commissaire est d’une durée fixe qui ne peut excéder cinq ans. À l’expiration de son mandat, le commissaire demeure en fonction jusqu’à ce qu’il soit nommé de nouveau ou remplacé.
Le commissaire peut en tout temps démissionner en donnant un avis écrit au président de l’Assemblée nationale. Il ne peut être destitué que par une résolution de l’Assemblée approuvée par les 2/3 de ses membres.