32. Nul ne peut, dans l’exercice de ses activités de lobbyisme, divulguer des renseignements confidentiels dont il a pris connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice d’une charge publique dont il a antérieurement été titulaire, ni donner à quiconque des conseils fondés sur des renseignements non accessibles au public dont il a ainsi pris connaissance et qui concernent soit l’institution parlementaire, gouvernementale ou municipale dans laquelle il exerçait sa charge, soit un tiers avec lequel il a eu des rapports directs et importants au cours de l’année précédant la date où il a cessé d’être titulaire d’une charge publique au sein de cette institution.