3. Sont considérés lobbyistes aux fins de la présente loi les lobbyistes-conseils, les lobbyistes d’entreprise et les lobbyistes d’organisation.
On entend par :«lobbyiste-conseil», toute personne, salariée ou non, dont l’occupation ou le mandat consiste en tout ou en partie à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’autrui moyennant contrepartie ;
«lobbyiste d’entreprise», toute personne dont l’emploi ou la fonction au sein d’une entreprise à but lucratif consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte de l’entreprise ;
«lobbyiste d’organisation», toute personne dont l’emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer des activités de lobbyisme pour le compte d’une association ou d’un autre groupement à but non lucratif.