28. Nul ne peut, s’il a été titulaire d’une charge publique pendant au moins un an au cours des deux années qui ont précédé la date où il a cessé d’être titulaire d’une telle charge, exercer à titre de lobbyiste-conseil des activités de lobbyisme auprès d’un titulaire d’une charge publique.
Cette interdiction n’est applicable que si la charge publique dont était titulaire la personne assujettie à l’interdiction était l’une ou l’autre des charges suivantes :1° membre du Conseil exécutif ou député autorisé à siéger au Conseil des ministres ;
2° membre du personnel de cabinet, autre qu’un employé de soutien, d’une personne titulaire d’une charge visée au paragraphe 1°, sous-ministre ou autre titulaire d’un emploi visé à l’article 55 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1) ou titulaire d’un emploi visé à l’article 57 de cette loi.