21. Le conservateur peut refuser ou radier toute déclaration ou tout avis qui ne contient pas tous les renseignements requis ou qui n’est pas présenté dans la forme ou selon les modalités prescrites.
Il informe le déclarant de ses motifs et, si les circonstances s’y prêtent, il peut lui permettre d’apporter les corrections requises dans un délai qu’il détermine.
Le conservateur maintient son refus ou procède à la radiation si les corrections requises, le cas échéant, ne sont pas apportées dans le délai imparti au déclarant.