58. Le procureur général peut, sur réception d’un rapport d’enquête du commissaire au lobbyisme constatant qu’un lobbyiste manque de quelque façon que ce soit aux obligations qui lui sont imposées par la présente loi ou par le code de déontologie, réclamer de ce lobbyiste la valeur de toute contrepartie qu’il a reçue ou qui lui est payable en raison des activités ayant donné lieu au manquement.
Le lobbyiste est, en ce cas, redevable envers l’État du montant établi par le procureur général dans sa réclamation.
L’entreprise ou le groupement au sein duquel le lobbyiste exerçait ses activités au moment du manquement est solidairement tenu, avec ce lobbyiste, au paiement du montant réclamé par le procureur général.
Les dispositions du présent article s’appliquent également, compte tenu des adaptations nécessaires, au tiers, à l’entreprise ou à l’organisation qui a contrevenu à l’article 27.