T-11.003 - Loi favorisant la transformation numérique de l’administration publique

Texte complet
8. La Commission d’accès à l’information peut donner son avis sur un projet en ressources informationnelles d’intérêt gouvernemental, un projet de règlement ou un projet de décret qui implique l’utilisation ou la communication de renseignements personnels visées à l’article 3.
Elle peut également donner au gouvernement, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 6, son avis sur la nature des renseignements personnels visés par un tel projet, à savoir s’il existe un degré élevé d’attente raisonnable en matière de vie privée.
2019, c. 17, a. 8.